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On commence par le début : C'est quoi les NAO ?

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

L’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS

La NAO constitue un temps fort de la négociation dans l’entreprise. Elle pose de nombreuses questions (ouverture des négociations, composition de la délégation syndicale, issue des négociations…).

 

La loi Rebsamen avait fusionné les thèmes de NAO et permis d’adapter par accord la périodicité des négociations.

La loi Travail est venue encourager la remontée de la NAO au niveau du groupe.

 

Les ordonnances sont venues réécrire les dispositions légales pour les ventiler sous les 3 parties : ordre public/champ de la négociation collective/dispositions supplétives et allonger encore les périodicités possibles des NAO.

Chaque délégation syndicale comprend :

le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise et chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise.

LES THÈMES ET LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

(art L 2242-15 du code du travail) :

 

  • salaires effectifs

  • durée effective et organisation du temps de travail

  • intéressement, participation, épargne salariale

  • mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail

(art L 2242-17 du code du travail) :

 

  • articulation vie professionnelle/vie personnelle

  • objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap

  • modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

  • exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • modalités d’exercice du droit à la déconnexion

  • la négociation peut porter sur la prévention de la pénibilité. 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  • mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement au compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés

  • conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

  • grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce plan est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et les modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation

  • perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI

  • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

OBSERVATIONS

Tous les thèmes de négociation ne se valent pas. Le thème des salaires est prioritaire. Plus précisément, FO considère que les augmentations générales des salaires de base doivent être privilégiées. La négociation sur les dispositifs d’épargne salariale ne doit pas venir concurrencer la négociation sur les salaires.

L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Tant que les négociations sont en cours, l’employeur ne peut pas arrêter de décisions unilatérales dans les matières traitées, sauf si l’urgence le justifie.

OBSERVATIONS

Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui existait bien avant les ordonnances mais qui était peu connue. Toute la question réside dans la notion de l’urgence, qui n’est pas définie par le Code du travail. Pour FO cette notion doit s’entendre de façon restrictive comme une situation de cas de force majeure.

Si un accord est signé

 

L’accord doit alors être déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord. Pour les formalités de dépôt et de publicité des accords.

 

L’accord collectif sur les salaires effectifs ne peut être déposé qu’accompagné d’un PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, comprenant :

  • les propositions respectives des parties

  •  attestant de l’engagement de négociations loyales et sérieuses :

‒ toutes les OSR doivent avoir été convoquées à la négociation

‒ un calendrier et lieu de réunion doit avoir été fixé

‒ communication des informations nécessaires ; ‒ réponses motivées aux éventuelles propositions des OS.

Si la négociation a échoué

Un PV de désaccord doit être établi, consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

Le PV de désaccord doit être transmis par la partie la plus diligente à la DIRECCTE selon les mêmes modalités que pour le dépôt d’un accord.

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